RÈGLES D’ÉTHIQUE DES ADMINISTRATEURS
-1-
Les pouvoirs de gestion et d’administration dont disposent les administrateurs en vertu de la Loi sur les compagnies sont accordés au conseil d’administration dans son ensemble et non aux administrateurs individuellement. Les administrateurs n’ont, comme individu, aucun pouvoir de lier l’Organisme à moins d’y avoir été expressément autorisés par le conseil d’administration.
-2-
Les administrateurs doivent, en tout temps et en toutes circonstances, exercer leurs fonctions dans les meilleurs intérêts de l’Organisme dans son ensemble et encore moins en fonction de leurs intérêts personnels.
-3-
Conformément aux dispositions du Code civil du Québec, les administrateurs de l’Organisme doivent : respecter les obligations que la loi, les lettres patentes et les règlements généraux de l’Organisme leur imposent et exercer leurs fonctions dans les limites des pouvoirs qui leur sont confiés; agir avec prudence et diligence, honnêteté et loyauté et en toute bonne foi;
- éviter de confondre les biens de l’Organisme avec leurs biens propres;
- éviter de se placer en situation de conflit entre leurs intérêts personnels et ceux de l’Organisme;
- se conformer aux formalités prévues à ce Code en matière de dénonciation de conflits d’intérêts.
-4-
Les administrateurs de l’Organisme doivent, en tous lieux et en toutes circonstances, se montrer dignes de la confiance qui a été placée en eux par les membres de l’Organisme et ils doivent agir avec honneur, intégrité et dignité.
-5-
Les administrateurs acceptent d’exercer leurs fonctions dans le respect de la règle de la majorité. Ils doivent en conséquence, lorsqu’une résolution est adoptée par le conseil, faire preuve de solidarité et de loyauté, se rallier et respecter la décision prise et s’abstenir d’émettre publiquement par la suite des opinions et de poser des gestes ou des actes contraires à cette décision.
-6-
Les administrateurs doivent faire preuve de discrétion et s’abstenir de critiquer en public les décisions prises par le conseil d’administration; ils doivent également s’abstenir de rapporter en public le contenu des discussions qui ont eu lieu lors des délibérations du conseil d’administration.
-7-
Les administrateurs ne peuvent, dans l’exercice de leurs fonctions, se livrer à des activités politiques de nature partisane. Ils ne peuvent en conséquence en invoquant leur titre de dirigeant ou d’administrateur de l’Organisme, prendre parti en public en faveur d’une formation politique.
-8-
Les administrateurs doivent être en mesure de réaliser les mandats qui leur sont confiés par le conseil d’administration. Ils doivent évaluer, avant d’accepter des mandats, s’ils auront la disponibilité et la capacité de les réaliser efficacement et dans les délais prescrits.
-9-
Les administrateurs doivent se faire un point d’honneur d’assister à toutes les réunions du conseil d’administration.
-10-
Les administrateurs doivent prendre les moyens appropriés afin de prendre connaissance à l’avance des documents qui leur sont transmis en préparation des assemblées du conseil d’administration.